La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel et considère que le comportement menaçant du père justifiant que l’accès à la salle de prière de sa commune lui ait été refusé à la suite de discours préoccupants auprès de jeunes, ainsi que ses propos dénigrants vis-à-vis de la mère, caractérisent des motifs graves justifiant la suspension de son droit de visite et d’hébergement, ainsi que le rejet de sa demande de communication régulière avec l’enfant, par téléphone ou par « skype ».
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, no 19-21902, ECLI:FR:CCASS:2021:C100148, M. J. c/ Mme I., F–D (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2019), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Ohl et Vexliard, av. : LEFP avr. 2021, n° 113n6, p. 3, obs. A. Batteur
Dans le cadre d’une séparation, le maintien des liens entre un parent et son enfant est un principe fondamental auquel il ne peut être dérogé que pour des motifs graves, conformément aux articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil.
L’arrêt sous commentaire est le bienvenu et founit une parfaite illustration des motifs graves justifiant la suspension des droits d’un parent.
En l’espèce, la Cour de cassation relève que l’attitude dénigrante du père, accompagnée d’un comportement général menaçant, et son exclusion de la salle de prière de la