L’atteinte au principe d’égalité entre époux ne prive pas d’effet le divorce par compensation prononcé en Algérie lorsque sa reconnaissance est sollicitée par l’épouse.
Cass. 1re civ., 17 mars 2021, no 20-14506, M. X c/ Mme F., divorcée X, FS-P (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 18 juill. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Occhipinti, SCP Ortscheidt, av. : Gaz. Pal. 25 mai 2021, n° 422b5, p. 17, note S. Ramaciotti ; LPA 18 mai 2021, n° 200f1, p. 19, note K. Bihannic ; LEFP mai 2021, n° 200a9, p. 7, obs. A. Gosselin-Gorand
Une épouse de nationalité franco-algérienne résidant en France, se rend en Algérie et obtient, sur le fondement de l’article 54 du Code de la famille algérien, une décision de divorce.
Le divorce sur ce fondement, prononcé sur requête unilatérale de la seule épouse, est dénommé « Khol’a ». Il n’est pas automatique puisque subordonné au versement à l’époux d’une somme d’argent en compensation de la rupture du lien matrimonial. Le juge algérien a par ailleurs le pouvoir de fixer le montant de cette indemnité et de prononcer le divorce sans donner d’effet à l’opposition du mari.
L’épouse, rentrée en France, sollicite judiciairement l’expulsion de son ex-mari du bien immobilier acquis par elle durant le mariage, en invoquant le