La Cour de l’Union décide que la compétence de la juridiction d’un État membre, saisie d’une action en responsabilité parentale, ne peut être établie sur le fondement de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis en cas d’enlèvement d’un enfant vers un État tiers au sein duquel il a acquis une résidence habituelle.
CJUE, 24 mars 2021, no C-603/20PPU, SS c/ MCP, M. Regan, prés. de ch., M. Lenaerts, prés. de la cour, M. A. Rantos, av. gén. : cette décision est consultable sur https://lext.so/W6uTDm ; LEFP juin 2021, n° 200d6, p. 7, obs. A. Gosselin-Gorand
Un couple, de nationalité indienne et détenant un titre de séjour anglais, a une fille, en 2017 et de nationalité britannique, laquelle avait sa résidence habituelle au Royaume-Uni avant de partir avec sa mère, au mois d’octobre 2018, en Inde. En août 2020, le père finit par saisir la juridiction britannique d’un recours visant à obtenir le retour de sa fille au Royaume-Uni ainsi qu’un droit de visite. La mère conteste cette compétence, notamment au motif que l’enfant n’a plus sa résidence habituelle au Royaume Uni au moment de la saisine du père en responsabilité parentale.
La question était ici celle de savoir si les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement pouvaient conserver