Le maintien des relations entre un parent d’intention et l’enfant n’est pas certain après une séparation avec le parent biologique en ce que, d’une part, la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale fondée sur l’article 377-1 du Code civil nécessite l’accord du parent exerçant les prérogatives de l’autorité parentale et, d’autre part, les juges du fond ont une appréciation souveraine pour déterminer si la fixation de droits de visite fondés sur l’article 371-4 du Code civil est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, no 19-19275, Mme F. c/ Mme U., F-D (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 14 mai 2019), Mme Batut, prés. ; SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Ohl et Vexliard, av. : LEFP mai 2021, n° 200b2, p. 4, obs. A. Batteur
Cet arrêt fait état des recours limités du parent d’intention qui souhaite obtenir judiciairement un maintien des liens avec l’enfant né d’un projet parental, après sa séparation avec le parent biologique.
En l’espèce, deux femmes unies par un pacte civil de solidarité et par la volonté de s’investir dans un projet parental ont eu deux enfants. La mère biologique n’a déclaré aucune filiation paternelle à la naissance des enfants et la mère d’intention a bénéficié, par jugement, d’une délégation partielle de l’autorité