Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a estimé que l’interdiction de recevoir des libéralités par donation ou disposition testamentaire frappant les prestataires de services à la personne à domicile, prévue à l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, n’était pas conforme à la Constitution en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété du disposant.
Cons. const., QPC, 12 mars 2021, no 2020-888, Mme F. L., [Interdiction de recevoir des libéralités pour les personnes assistant certaines personnes vulnérables] : JO, 13 mars 2021
Par décision du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel a été amené à trancher une question éminemment sensible de notre société actuelle ayant trait à la vulnérabilité pour cause d’âge avancé ou d’invalidité physique. Aux termes de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le législateur avait introduit l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoyait, en substance, une interdiction pour les prestataires d’assistance à la personne à domicile de bénéficier de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils prenaient en charge pendant la durée de leur mission. Étaient particulièrement