C’est au visa de l’article 371-2 du Code civil que la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel qui supprime ou réduit la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses courantes du débiteur d’aliments n’étaient pas prises en charge par les sociétés qu’il dirige ou partagées avec sa concubine.
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-24843, Mme A. c/ M. O., F-D (cassation partielle CA Rennes, 24 sept. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
En l’espèce, deux parents ont conclu une convention de coparentalité prévoyant le versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, d’un montant de 800 € (400 € par enfant), homologuée judiciairement.
Les juges du fond, saisis par le père, débiteur d’aliments, d’une demande de suppression de la contribution au regard d’un changement de sa situation financière, ont fait droit à sa demande en supprimant la pension alimentaire sur une période déterminée, pour ensuite la ramener à 200 € par mois et par enfant, et ce, sans tenir compte de la situation de concubinage du père ou de la prise en charge des dépenses par les sociétés qu’il dirige.
La mère forme donc un pourvoi en cassation, fondant son argumentation sur une appréciation