L’action en réduction exercée contre le donataire d’un bien immeuble présente un caractère mobilier et relève donc de la compétence du juge du dernier domicile du défunt, s’agissant d’une succession internationale ouverte avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions internationales.
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-24773, Association L’Essor c/ Consorts V., FS-P (cassation CA Versailles, 15 oct. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, av.
Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation vient préciser les règles gouvernant la compétence des juridictions françaises saisies d’une action en réduction initiée dans le cadre d’une succession internationale, lorsque celle-ci a été ouverte avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions.
Comme on le sait, ce règlement a unifié la règle de compétence juridictionnelle en supprimant toute distinction entre successions mobilière et immobilière, lesquelles relèvent toutes deux de la compétence du juge de la dernière résidence habituelle du défunt.
À l’inverse, pour les successions ouvertes avant l’entrée en vigueur du