La haute juridiction considère que l’article 16-11 du Code civil, qui autorise l’expertise génétique, ne fait pas obstacle à ce que les empreintes génétiques de l’enfant soient comparées avec celles des membres de la famille du père supposé, lorsque celui-ci est décédé.
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, no 19-21384, ECLI:FR:CCASS:2021:C100192, Mme W. veuve E. c/ Cts E., F–P (irrecevabilité pourvoi CA Paris, 8 juin 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, av.
Cet arrêt lève le doute qui existait quant à la possibilité pour le juge, dans le cadre d’une action en établissement ou en contestation de la filiation, d’ordonner une expertise génétique sur les proches du prétendu parent décédé.
Cette décision, assez attendue, est rendue au détour d’une question procédurale1. La cour d’appel a ordonné une expertise génétique comparée, dans le cadre d’une action en établissement de la filiation, entre l’enfant et la mère de son prétendu père décédé. La veuve de ce dernier, partie à la procédure, a alors formé un pourvoi en cassation contestant la recevabilité de cette mesure d’instruction.
La Cour de cassation fait droit à sa demande et déclare le pourvoi irrecevable sur le fondement des articles 606 à 607 du Code de procédure civile en énonçant que « les jugements en