L’assignation en partage délivrée après un courrier de mise en demeure d’avoir à rapporter des donations indirectes adressé à un cohéritier est recevable ; le prêt familial accordé par le défunt à son fils, et non remboursé au jour du décès du prêteur, peut constituer une donation indirecte, rapportable à la succession.
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-17793, M. B. c/ Consorts B., F-D (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 22 janv. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Haas, Me I. Galy, av.
1. Un homme décède, laissant pour lui succéder un fils et deux filles. Alors que des difficultés surviennent entre les héritiers, l’une des filles assigne ses frère et sœur en partage judiciaire et rapport de dons manuels qui auraient été consentis par le père à son fils.
La cour d’appel de Grenoble, aux termes d’un arrêt du 22 janvier 2019, fait droit à sa demande et déclare recevable son action en partage judiciaire, avant de dire que le fils devra rapporter à la succession une somme d’environ 500 000 € au titre des dons et avantages reçus, et qu’il sera privé de sa part sur cette somme. Par appréciation souveraine, elle considère que :
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la mise en demeure, adressée par le conseil d’une héritière à son cohéritier, d’avoir à rapporter à la succession des sommes d’argent reçues de son père, ainsi que les échanges directs entre