Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Partant, la créance de l’indivisaire pour le paiement des échéances de l’emprunt indivis à ses frais est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun.
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-21313, Mme W. c/ M. T., FS-P (cassation partielle CA Metz, 2 avr. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av. : LEDIU juin 2021, n° 200b9, p. 1, obs. L. Tranchant
Dans sa décision du 14 avril 2021, s’agissant du régime de l’indivision, la Cour de cassation précise que chaque nouvelle échéance réglée par l’indivisaire au titre des échéances de l’emprunt immobilier souscrit afin d’acquérir le bien rend exigible la créance qui en découle et, de fait, constitue le point de départ du délai de prescription pour la créance correspondant à cette nouvelle échéance.
De plus, les juges de cassation confirment que la prescription s’opère selon les modalités du droit commun, et donc l’article 2224 du Code civil : la part de la créance de l’indivisaire correspondant à une échéance payée par ce dernier sur ses fonds