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Gazette du Palais

N° 25 - 6 juil. 2021

La créance de l'indivisaire pour la conservation du bien indivis, exigible dès les impenses exposées, se prescrit selon les règles de droit commun

6 juil. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 6 juill. 2021, n° 423z4, p. 53 Copier la référence
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Auteur(s)

Antoine Laîné Delacour
Avocat au barreau de Paris, Cadiou & Barbe

Thématique(s)

Auteur(s)

Antoine Laîné Delacour
Avocat au barreau de Paris, Cadiou & Barbe

Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du Code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Partant, la créance de l’indivisaire pour le paiement des échéances de l’emprunt indivis à ses frais est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun.

Dans sa décision du 14 avril 2021, s’agissant du régime de l’indivision, la Cour de cassation précise que chaque nouvelle échéance réglée par l’indivisaire au titre des échéances de l’emprunt immobilier souscrit afin d’acquérir le bien rend exigible la créance qui en découle et, de fait, constitue le point de départ du délai de prescription pour la créance correspondant à cette nouvelle échéance.

De plus, les juges de cassation confirment que la prescription s’opère selon les modalités du droit commun, et donc l’article 2224 du Code civil : la part de la créance de l’indivisaire correspondant à une échéance payée par ce dernier sur ses fonds