Selon l’article 377-1, alinéa 2, du Code civil, le partage total ou partiel de l’autorité parentale entre les père et mère ou l’un d’eux, d’une part, et un tiers, d’autre part, nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, no 19-19275
Mme M. et Mme T. ont conclu en 2009 un pacte civil de solidarité. De Mme M. sont nés deux enfants sans filiation paternelle déclarée, Tom, en 2010, sur lequel Mme T. bénéficie d’un jugement de délégation d’exercice partiel de l’autorité parentale, et Théo en 2014. Le couple se sépare peu de temps après la naissance de l’enfant, ce qui a conduit à la dénonciation du pacs début 2015. Mme T. a assigné Mme M. devant le juge aux affaires familiales afin, notamment, d’obtenir une délégation partielle de l’autorité parentale sur Théo et subsidiairement la fixation des modalités de ses relations avec lui. Ses demandes ont été rejetées. La mère d’intention forme un pourvoi.
Selon elle, la délégation volontaire partielle de l’autorité parentale à une mère d’intention n’est pas conditionnée à l’autorisation du parent biologique titulaire de l’autorité parentale mais doit être accordée si elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui serait le cas en l’espèce. Cet argument est écarté par la