778Dualité de compétence. − En principe, s'agissant d'apprécier l'opportunité ou la légalité de l'intervention de l'État ou des collectivités territoriales auprès des entreprises en difficulté, les juridictions administratives sont seules compétentes 1111. Pourtant, la jurisprudence a retenu deux chefs de compétence judiciaire : en cas de non-respect de la convention d'exécution (§ I) et d'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. À ce second point de vue, le tribunal des conflits s'est cependant ravisé pour admettre la compétence administrative lorsque la collectivité est gérant de fait de l'entreprise en difficulté (§ II).
§ I - La compétence relativement aux conventions conclues entre l’État et les collectivités territoriales et les entreprises en difficulté
779Hésitations. − Les juridictions administratives et civiles, par des décisions peu nombreuses, ont rendu des solutions délicates à cordonner quant à la compétence des juridictions en cas de contentieux relatif aux conventions relatives aux aides accordées aux entreprises en difficulté. Certaines décisions déjà anciennes ont considéré que les protocoles par lesquels une entreprise en difficulté obtient des aides extérieures, même provenant de l'État, sont, par nature, des conventions de droit privé relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Une telle analyse a été développée par un