280Contexte. − Si le commissaire aux comptes est apparu comme le professionnel le mieux à même de détecter les difficultés, sa présence, bien qu’ayant été depuis l’origine étendue, reste minoritaire dans les entreprises. Dès lors, le législateur a éprouvé le besoin d’accorder le droit d’alerte à d’autres acteurs de l’entreprise et il a considéré que les organes représentant les salariés étaient bien placés pour connaître les difficultés de l'entreprise et mettre en œuvre une procédure d'alerte économique, inspirée de celle confiée au commissaire aux comptes. Ce mécanisme d'alerte est alors apparu comme une des formes d'implication des salariés dans le fonctionnement de leur entreprise, ceux-ci bénéficiant d’ailleurs d’une information et d’une consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise 350.
281Évolution – La procédure d'alerte dont l'exercice a été confié, à l'origine, au comité d'entreprise a été créée par la loi du 1er mars 1984 qui a intégré sa réglementation dans le Code du travail à l'article L. 432-5 351 . À la suite de modifications successives, la procédure d'alerte économique était régie par les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 du Code du travail qui reprennaient à l’identique celles des anciens articles L. 2323-78 et suivants. À l’issue des réformes du Code du travail opérées par plusieurs ordonnances