361Permanence. – En matière de prévention comme pour le traitement des difficultés, le législateur a conservé le critère des personnes morales de droit privé, critère relativement accueillant qui permet de soumettre aux procédures du livre VI du Code de commerce un grand nombre d’entités (B). Mais il n’en demeure pas moins qu’il aura aussi pour effet d’en exclure certaines autres (A).
362Causes d’exclusion. − La mention, dans les textes relatifs à l’ouverture de la conciliation 476, de la référence aux personnes morales de droit privé conduira donc à exclure les entités soit qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, soit qui relèvent du droit public.
363Exclusions liées au défaut de personnalité morale. – La demande de mandat ad hoc ou de conciliation suppose que l’entité ait la personnalité morale puisque ce n’est qu’à cette condition qu’elle sera dotée d’un patrimoine et donc d’un passif et de la capacité de négocier avec les créanciers des mesures susceptibles de prévenir l’ouverture d’une procédure collective. Il convient donc d’exclure, les groupements qui n’ont pas encore acquis la personnalité morale ainsi que ceux qui en sont normalement dépourvus. L’acquisition de la personnalité morale étant liée à l’accomplissement de certaines formalités, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou la déclaration