314Principe. − Indépendamment de son pouvoir d'enjoindre aux chefs d'entreprise et dirigeants de déposer les comptes sociaux 386, le président du tribunal de commerce, aux termes de l'article L. 611-2 du Code de commerce, peut convoquer les dirigeants des sociétés commerciales, des groupements d'intérêt économique ou des entreprises individuelles, commerciales ou artisanales, y compris à responsabilité limitée, « lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'elles connaissent des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. »
Le président du tribunal de grande instance jouit des mêmes prérogatives depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 387. L'objet de cette convocation est d'envisager les mesures propres à redresser la situation des entreprises en difficulté 388.
Le président territorialement compétent est celui du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité 389.
315Origine. − Ce droit de convocation des dirigeants par le président du tribunal de commerce est d'origine prétorienne. Il résulte d'une pratique spontanée des juridictions consulaires au même titre que la désignation d'un mandataire ad hoc. Informé des signes de défaillance par le greffier du tribunal, le président s'est reconnu