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Prévention des difficultés des entreprises

21 août 2018

Partie 4 - Les dispositifs spéciaux de détection et de traitement amiable des difficultés

21 août 2018

Prévention des difficultés des entreprises

  • Réf : Saint-Alary-Houin C. et Monsèrié-Bon M.-H., Prévention des difficultés des entreprises, août 2018, LGDJ, 9782275061764 Copier la référence
  • id : 9782275061764-347 Copier l'id

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782Droit spécial. − Certaines personnes physiques ou personnes morales de droit privé ne relèvent pas du droit commun de la prévention des difficultés des entreprises, tel qu'il vient d'être exposé, du moins dans la globalité de ses dispositions. Elles sont soumises à un régime dérogatoire de sorte que se forge progressivement un droit spécial de la prévention − comme du traitement − des difficultés des entreprises. Les raisons de cette spécificité ne sont cependant pas identiques.

Dans certains cas, il s'agit de renforcer le dispositif de prévention par rapport au droit commun. Il en est ainsi pour les établissements de crédit et pour les entreprises d'assurances 1124 qui sont soumis par le Code monétaire et financier à des règles prudentielles particulièrement exigeantes 1125, dans le souci commun de protéger les fonds des déposants et assurés et d'éviter un risque systémique de défaillance préjudiciable à l'économie.

Dans d'autres cas, la mise en place d'un dispositif spécial de prévention est justifiée par la structure particulière de la personne morale concernée ou par la nature de son activité. Celles-ci nécessitent une adaptation du système ordinaire de détection qui ne peut s'appliquer en l'état.

Les dispositifs de prévention se traduisent donc, tantôt par un alourdissement des règles applicables (Titre 1), tantôt par leur adaptation à la spécificité des entreprises concernées (Titre 2).