961Origine et fondement. − Cette faculté d'obtenir la suspension provisoire des poursuites n'était pas prévue par le projet précédant la loi du 30 décembre 1988. Elle résulte d'un amendement présenté par M. Gouzes qui a été ensuite adopté sans discussion à l'Assemblée nationale. Une telle « résurrection » 1380 de la suspension des poursuites, prévue autrefois par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et qui a été saluée comme l'un des aspects les plus importants du texte 1381, peut surprendre car autrefois réservée aux entreprises importantes, elle a été ouverte à toutes les exploitations agricoles quelle que soit leur taille 1382. Elle s'explique, en réalité, par le souci de palier les carences du règlement amiable ordinaire qui échouait souvent par suite de la réaction négative des créanciers qui exercent des poursuites individuelles ou qui essaient de se garantir lorsqu'ils ne sont pas parties à l'accord, ce qui a d'ailleurs conduit le législateur de 1994 à en prévoir la possibilité dans le règlement de droit commun, possibilité qui a été, par la suite, supprimée et remplacée par le droit d'imposer des délais de grâce au créancier poursuivant 1383. L'arrêt des poursuites est censé mettre l'exploitant agricole à l'abri de tels comportements en lui donnant une période de répit. P. Rubellin 1384 fait remarquer, à juste titre, que l'abrogation de cette mesure ne
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