L’ancien Code pénal ne séparait pas les coups et blessures involontaires de l’homicide involontaire. En effet, dans un titre II consacré aux crimes et délits contre les particuliers, l’ancien code traitait des meurtres, menaces, violences volontaires avant d’ouvrir une section III intitulée « homicide, blessures et coups involontaires ». Ce plan fort logique, structuré par l’élément moral (comportement intentionnel d’un côté, comportements involontaires de l’autre), n’a hélas pas été repris en 1992. Le Code pénal actuel, entré en vigueur le 1er mars 1994, a choisi une distinction reposant sur la nature de l’atteinte : d’un côté, les atteintes à la vie (ainsi le meurtre et l’empoisonnement côtoient l’homicide involontaire), et de l’autre, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Or, lorsque le comportement est non intentionnel, ce plan est d’autant moins logique que l’auteur n’a pas souhaité blesser ou tuer la victime. L’homicide et les blessures involontaires sont des infractions de résultat : c’est la réalité du préjudice qui conditionne l’existence et la répression de l’infraction. D’ailleurs, les éléments constitutifs sont plus proches du modèle de la responsabilité civile délictuelle : pour retenir la responsabilité pénale, il faut démontrer une faute (non intentionnelle), un dommage (le résultat pénal) et un lien de causalité entre les
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