Les articles 226-16 et suivants répriment toute une série d’atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Ces diverses dispositions mettent en œuvre l’objectif de protection des données personnelles telle qu’elle est proclamée par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’encadrement, les conditions de recueil et la protection des données personnelles sont strictement encadrés, tant par des directives européennes que par des règles internes et par la CNIL. Parmi ces nombreuses dispositions, on notera particulièrement quatre délits.
En premier lieu, l’article 226-16 sanctionne le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités imposées par les textes. N’importe quel recueil de données, fichage, etc., caractérise l’élément matériel. Quant à l’élément moral, le comportement peut être intentionnel, mais une simple négligence suffit, celle-ci étant expressément mentionnée au texte. La sanction est de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
En second lieu, l’article 226-18 du Code pénal réprime le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Quant à l’élément matériel, l’auteur va user de ruses, de tromperies, ou de violations de