L’ancien Code pénal prévoyait déjà en 1810 une infraction de délaissement à l’article 349, mais elle ne concernait que les très jeunes mineurs (7 ans). Plusieurs réformes, au fil des décennies, ont élargi le champ de ce délit, relevant les paliers d’âge, pour finalement porter la protection jusqu’aux mineurs de 15 ans, mais également pour l’étendre aux personnes vulnérables. L’infraction est aujourd’hui dédoublée, deux textes coexistant au sein de l’actuel Code pénal : l’un pour les mineurs à l’article 227-1 (dans une partie relative aux atteintes aux mineurs), l’autre relatif aux personnes vulnérables (art. 223-3, dans la partie relative à la mise en danger). Toutefois, les éléments constitutifs étant globalement les mêmes (ce sont surtout les peines qui diffèrent), l’étude de cette infraction de délaissement s’effectuera de manière unitaire, les différences étant ponctuellement soulignées.
Tout d’abord, concernant le champ d’application de ce délit, deux sortes de victimes sont protégées : d’une part, l’article 223-3 évoque les « personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur état physique ou psychique ». Et d’autre part, l’article 227-1 définit le champ de l’infraction qui concerne seulement les mineurs de 15 ans.
Ensuite, quant au comportement incriminé,