Cette infraction est de création récente, puisque c’est la loi du 3 août 2018 qui l’a introduite dans le Code pénal, et classée parmi les « autres agressions sexuelles ». Le législateur a souhaité réprimer spécifiquement ceux qui droguent leurs victimes afin de commettre sur elles une infraction sexuelle (viol ou agression). Le nouvel article 222-30-1, alinéa 1er, incrimine le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle.
D’une part, concernant l’élément matériel, pour que le délit soit caractérisé, deux composantes doivent être réunies :
tout d’abord, le comportement se manifeste par une administration, concept connu du droit pénal. L’auteur doit « faire prendre » quelque chose à sa victime, lui faire ingérer à son insu un produit versé dans un verre, par exemple ;
ensuite, il faut une substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime : ce sera le cas par exemple avec des drogues chimiques (GHB), des médicaments (somnifères), etc.
D’autre part, quant à l’élément moral, l’infraction contient à la fois un dol général (la volonté d’agir) et un dol spécial puisque la motivation particulière exigée de l’auteur est décrite par