Ancien « outrage public à la pudeur, » autrefois prévu dans l’ancien Code pénal de 1810 à l’article 330, l’infraction est aujourd’hui réprimée par l’article 222-32.
L’article 222-32 du Code pénal érige en délit l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public.
L’élément matériel suppose la réunion de deux composantes : un comportement et un lieu.
D’une part, quant au comportement, il s’agit soit d’exposer sa nudité, soit d’exposer ses relations sexuelles. Il n’existe aucun contact physique entre le ou les auteurs d’un côté, et la victime de l’autre. En cas d’attouchement, l’infraction adéquate sera celle d’agressions sexuelles, non d’exhibition sexuelle. L’infraction repose donc en principe sur le regard, la vision du corps nu ou de la sexualité imposée aux yeux des tiers. Ainsi, commet le délit d’exhibition sexuelle un homme qui se masturbe dans un parc public devant deux jeunes filles 45. De même, commet l’infraction celui qui se montre nu, parties génitales visibles, dans un lieu accessible au regard du public, en l’espèce derrière la vitre de son bureau professionnel, mais aussi dans son bureau porte ouverte, ou encore dans le bureau d’une employée 46. En revanche, la chambre criminelle a pu décider qu’un homme travesti en femme, qui