Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) sont des infractions informatiques. Elles ont été créées par la loi du 5 janvier 1988 en raison des évolutions technologiques. Autrefois insérées aux articles 462-2 et suivants de l’ancien Code pénal, dans un chapitre intitulé « de certaines infractions en matière informatique », elles ont été renommées « atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données » dans le Code pénal de 1994. Les articles 323-1 et suivants incriminent aujourd’hui cinq comportements.
1 • L’ACCÈS OU LE MAINTIEN DANS UN STAD
L’article 323-1 réprime le fait d’accéder ou de se maintenir dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données (STAD), et ce, frauduleusement.
Concernant l’élément matériel, l’article 323-1 réprime deux comportements :
d’une part, est incriminé l’accès frauduleux à un STAD. Par exemple, commet ce délit un étudiant en droit, très doué en informatique, qui s’introduit frauduleusement dans le logiciel des examens de la faculté de Paris II pour y modifier ses notes, celles de sa sœur et de son amie 198. De même, le fait pour un médecin d’utiliser un keylogger pour espionner le contenu des ordinateurs et des mails de ses confrères caractérise le délit d’accès frauduleux 199 ;
d’autre part,