Les atteintes sexuelles sur mineur n’appartiennent pas à la catégorie des agressions sexuelles, mais à celle des atteintes aux mineurs et à la famille prévues par un chapitre VII du Code pénal. Elles font désormais partie, depuis la loi du 21 avril 2021, d’une section nouvellement intitulée « des infractions sexuelles commises contre les mineurs » (art. 227-21-1 et s.). Le législateur a en effet souhaité protéger spécifiquement les mineurs de la sexualité des adultes, en prohibant certaines relations, en dépit du consentement du mineur. En effet, ce consentement est indifférent, car il est inopérant : selon le droit français, l’âge de la majorité sexuelle est de 15 ans. Tout majeur ayant des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans risque donc une condamnation pour atteinte sexuelle, voire agression sexuelle ou viol, si la différence d’âge est d’au moins 5 ans (art. 222-23-1 et 222-29-2), puisqu’à l’égard d’un mineur de moins de 15 ans, la question du consentement ne se pose plus. À partir de 15 ans, le consentement du mineur est en principe valable... sauf à l’égard de certains adultes, en position d’autorité, ou en cas d’inceste.
A - Les atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans
Selon l’article 227-25 hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus par les articles 222-22 à 222-33-1, le fait, pour un majeur,