La définition générale des agressions sexuelles (viol compris) résulte de l’article 222-22, al. 1er qui dispose que « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». Il faut encore ajouter que, selon l’article 222-22-2, constitue également une agression sexuelle le fait d’imposer à une personne non consentante, ou par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte (autrement dit, une sorte « d’auto-agression sexuelle », pratiquée sur ordre de l’auteur). Mais ces « autres agressions sexuelles », comme le Code pénal les nomme, prévues aux articles 222-27 et suivants, ne sont pas réellement définies, sinon de manière négative. En effet, les textes se contentent d’établir une échelle de sanctions à partir de circonstances aggravantes.
A - Les éléments constitutifs des agressions sexuelles
La définition des agressions sexuelles se fait, dans le Code pénal, de manière à la fois positive, par l’article 222-22, disposition définissant le consentement et les moyens, et de manière négative, par exclusion. En effet, l’article 222-27 réprime les « agressions sexuelles autres que le viol », c’est-à-dire toutes les agressions