L’infraction d’association de malfaiteurs est ancienne : elle était déjà prévue par le Code pénal de 1810. Il s’agit d’un délit obstacle, réprimant très en amont sur l’iter criminis de simples actes préparatoires. C’est une infraction indépendante, distincte tant des crimes ou délits préparés ou commis par ses membres, que des infractions caractérisées par certains faits qui la concrétisent. Une circonstance aggravante correspondante – ou presque – fut créée ultérieurement, par la loi nº 81-82 du 2 février 1981 (anc. art. 385), aujourd’hui prévue à l’article 132-71 : la bande organisée. On notera que la loi du 13 juin 2025 sur le narcotrafic est venue réformer l’infraction, aggraver les peines, mais aussi rajouter dans le Code pénal le concours à une organisation criminelle à l’article 450-1-1.
1 • L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Selon l’article 450-1 du Code pénal, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits d’une certaine gravité.
L’article 450-1 exige la démonstration de trois composantes : tout d’abord, l’existence d’une entente ou d’un groupement, notions qui définissent l’association, ensuite la raison d’être de cette