Le Livre IV du Code pénal relatif aux atteintes à la Nation, à l’État et à la paix publique contient, entre autres, diverses atteintes à l’action de la justice (infractions de non-dénonciation, modification d’une scène de crime, recel de malfaiteurs, recel de cadavre, menaces ou intimidations, délit de fuite, dénonciation mensongère...), ainsi que des infractions sanctionnant des actes d’opposition à l’autorité de l’État ou de ses agents (infractions liées aux manifestations, outrage, rébellion).
1 • LES INFRACTIONS DE NON-DÉNONCIATION DE CRIMES ET DE CERTAINS DÉLITS
Il existe dans le Code pénal deux infractions de non-dénonciation : d’une part, la non-dénonciation de crime, et d’autre part, la non-dénonciation de privation ou de mauvais traitements à l’égard de mineurs ou de personnes vulnérables.
A - La non-dénonciation de crime
La non-dénonciation de crime n’existait pas dans l’ancien Code pénal de 1810. Elle a été créée par la loi du 25 octobre 1941, sous le régime de Vichy, dans le but de contraindre les Français à dénoncer les résistants à l’occupant allemand. Aujourd’hui, l’infraction est prévue par l’article 434-1 et se définit comme le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en