De l’acte juridique à l’acte juridique unilatéral. À l’origine, l’acte unilatéral est un acte relevant du droit public et est la traduction de la puissance de son auteur (Girard A.-L., La formation de l’acte administratif unilatéral, thèse Paris II, 2011). Le concept diffère en droit privé. Aux termes de l’article 1110-1 nouveau du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, les actes juridiques sont définis comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». Ils se distinguent ainsi des faits juridiques que le nouvel article 1100-2 du Code civil désigne comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ». Figurant en tête du titre III consacré aux « sources d’obligations », actes juridiques et faits juridiques se présentent comme une summa divisio. Par contraste avec la définition du contrat, si l’acte juridique produit des effets de droit, le contrat lui est réduit à « créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1110-1 poursuit en précisant que les actes juridiques sont de deux sortes : les actes conventionnels et les actes unilatéraux. Ces actes juridiques sont soumis, en tant que de raison, aux règles qui gouvernent les contrats. Le législateur refuse par cette formule d’introduire au sein du Code civil une véritable théorie générale