Les obligations cumulatives, alternatives et facultatives sont régies par les articles 1306 à 1308 du Code civil, au sein d’un chapitre consacré aux « modalités de l’obligation ». Ce sont donc des « manières d’être » de l’obligation qui se singularisent par la « pluralité d’objets » qui les affectent.
L’obligation cumulative, qui n’était pas régie dans l’ancienne version du Code civil, était connue en doctrine sous le nom d’« obligation conjonctive » (Bacache M., Rép. civ. Dalloz, v° Indivisibilité, 2009, n° 57 et s. ; Mignot M., JCl. Civil Code, « Obligations alternatives », Art. 1189 à 1196, fasc. 3). Elle est aujourd’hui présentée comme l’obligation qui a pour objet plusieurs prestations que le débiteur doit toutes exécuter pour être libéré (C. civ., art. 1306). Cette obligation fait ainsi figure de principe, raison pour laquelle elle est placée au premier rang des obligations à objets multiples. Il va en effet de soi, en l’absence de stipulation contraire, que le débiteur doive exécuter toutes les prestations mises à sa charge. Dès lors, si le débiteur venait à ne pas exécuter une des prestations en question, il serait susceptible d’encourir les sanctions prévues en cas d’inexécution. La consécration de ce type d’obligation, dont une partie de la doctrine