La distinction des contrats nommés et innomés n’a jamais été consacrée en ces termes dans le Code civil. Elle se devine dans le nouvel article 1105 qui, comme l’ancien article 1107, envisage les contrats qui ont une dénomination propre et ceux qui n’en ont pas. Selon ce texte, « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ». La réforme a été l’occasion d’enrichir ce texte en ajoutant un troisième alinéa visant à préciser l’articulation des règles générales et des règles particulières.
La distinction des contrats nommés et innommés est ancienne puisqu’elle est issue du droit romain. Une telle distinction était alors fondamentale, car du nom du contrat dépendait son efficacité juridique : seuls les contrats nommés, c’est-à-dire désignés dans l’édit du préteur, était dotés de force obligatoire. Si la distinction perdure – la réforme du droit des contrats a pourtant failli la faire disparaître du Code civil –, son intérêt a changé. L’avènement de la liberté contractuelle et du consensualisme permet en effet aux volontés individuelles de se détacher des cadres nommés sans que la force