Lorsque des situations contractuelles, constituées à un instant donné, s’étalent dans le temps, la survenance d’une règle ou de situations nouvelles au cours de leur exécution en perturbe la stabilité. Des règles encadrent cette perturbation s’agissant de l’application d’une loi nouvelle, des conséquences d’une cession d’entreprise ou d’une procédure collective, à condition d’identifier des contrats en cours.
L’expression contrats en cours est bien connue de la théorie de l’application de la loi dans le temps : en vertu du principe de sécurité juridique et par dérogation à l’effet immédiat de la loi nouvelle (C. civ., art. 2), la loi ancienne survit, sauf exceptions très encadrées, pour les contrats en cours. Ces derniers poursuivent leur exécution sous le régime juridique antérieur à la survenance de la règle nouvelle. Les effets passés des contrats en cours restent également soumis à la loi ancienne, sauf rétroactivité, là aussi très encadrée, de la loi nouvelle.
L’expression est également présente à l’article L. 122-12 du Code du travail, qui impose le maintien et le transfert au nouvel employeur des contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l’employeur par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
La notion de contrats en cours est surtout centrale en droit des procédures collectives : dès lors