En droit des procédures collectives, le contrat voit son but détourné dans la mesure où il ne sert plus les intérêts des parties, mais l’intérêt supérieur de la procédure. Il est mis au service du redressement et de la liquidation de l’entreprise, ce qui le rend dérogatoire à double titre : au regard du droit commun des contrats et au regard de la situation juridique du cocontractant. Le régime dérogatoire des contrats en cours en période d’observation en atteste. Dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, ce régime résulte de l’article L. 622-13 du Code de commerce. Ces dispositions sont reprises s’agissant de la procédure de liquidation à l’article L. 641-11-1 car, même si l’activité n’est pas poursuivie, le maintien au moins provisoirement de certains contrats peut se révéler utile pour une meilleure réalisation des actifs.
Si les contrats ne peuvent en aucun cas prendre fin par l’effet du jugement d’ouverture en dépit des prévisions contractuelles, ceux qui sont en cours peuvent être poursuivis. Il s’agit là d’une éviction exceptionnelle de la volonté individuelle avec le maintien forcé d’un contrat, même inexécuté (I). Le sort de ce contrat continué en période d’observation est tout aussi illustratif des atteintes au droit commun des contrats (II).
I – La poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation
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