La notion de contrat de droit privé se conçoit essentiellement lorsqu’il s’agit de borner les contrats administratifs. En effet, prise en elle-même, elle semble peu opératoire. Cette affirmation doit néanmoins être relativisée, et ce, pour au moins deux raisons.
La première tient au fait que l’ensemble des contrats qui composent cette catégorie relèvent des juridictions d’un même ordre, l’ordre judiciaire.
La seconde se trouve dans l’existence d’un droit commun des contrats prévu par le Code civil qui sort renforcé de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. De telles règles, générales, ont vocation naturelle à s’appliquer à tout contrat de droit privé et donnent un certain contenu à la catégorie. Relevons, en ce sens, la décision du Conseil constitutionnel rendue à propos du PACS, qui énonce que la liberté proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants » (Cons. const., 9 déc. 1999, n° 99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité). Certaines règles se justifient donc par l’identification d’un contrat de cette nature.
Les développements qui précèdent ne doivent cependant pas masquer que la formule « contrat de droit privé » est essentiellement utilisée par la doctrine