Conceptualisée par Demogue (Traité des obligations, 1925, Rousseau, t. V, n° 1237), la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat se présente comme la summa divisio des obligations contractuelles du point de vue de leur intensité. La positivité de cette distinction est incontestable (I), sa relativité également (II), qui ne suffit cependant pas à obérer sa pertinence (III).
I – La positivité de la distinction
Que la classification des obligations de moyens et de résultat soit une réalité du droit positif n’est pas douteux : les arrêts qui l’utilisent sont légion. La teneur (A) puis la vigueur (B) de la distinction seront successivement caractérisées.
L’obligation de moyens (ou obligation générale de prudence et de diligence) a pour objet une diligence tendue vers un objectif précis souhaité mais non garanti. Seule la diligence du débiteur est in obligatione. Plus précisément, l’obligation de moyens est l’obligation, pour le débiteur, de fournir la diligence qu’on est normalement en droit d’attendre de lui, le niveau de diligence requis étant, en principe, fixé par référence au modèle extrinsèque de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. L’inexécution de l’obligation de moyens réside dans la non-fourniture de la diligence promise. Il appartient au créancier qui