« La Cour relève (…) que les juridictions internes ont ainsi considéré que l’annulation de la reconnaissance de paternité répondait à l’intérêt supérieur de l’enfant B dans la mesure où elle ne la privait en rien de la possibilité d’accéder à ses origines biologiques, C n’étant pas son père biologique, et où elle lui ménageait la possibilité d’établir ultérieurement un lien de filiation avec une personne prête à endosser le rôle de père (…) ».
CEDH, 8 juin 2023, no 12482/21, A et B c/ France : consultable à l’adresse https://lext.so/S2sVXD
Dans l’affaire, Mme A et M. C, né en 1948, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2012. Ils décident d’aller en Espagne faire une assistance médicale à la procréation (AMP). Un transfert d’embryon est réalisé le 12 mai 2013, alors que les époux avaient présenté en France, le 3 mai 2013, une requête conjointe en divorce ayant abouti le 11 juin 2013 à un jugement de divorce par consentement mutuel. Puis, après la naissance de l’enfant, M. C a reconnu celle-ci le 12 novembre 2013, donc après le prononcé du divorce. L’action en contestation de paternité par M. C en janvier 2015 avait été jugée fondée par la cour d’appel, le consentement de M. C étant privé d’effet en raison de la requête en divorce introduite avant la réalisation du transfert d’embryon.