La créance, de nature conservatoire, détenue par l’indivisaire contre l’indivision en raison de l’emprunt immobilier, obéit à la prescription de droit commun de 5 ans et court à compter du paiement de chaque échéance.
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-21313, FS–P (cassation partielle CA Metz, 2 avr. 2019) : Defrénois 6 mai 2021, n° 200v8, p. 9 ; Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. M. Jaoul.
La solution dégagée par la Cour de cassation au visa des articles 815-13, 815-17, alinéa 1, et 2224 du Code civil ne manquera pas de retenir l’attention.
Elle considère classiquement que le remboursement de l’emprunt destiné à l’acquisition du bien indivis est une dépense conservatoire. L’indivisaire prend alors la qualité de « créancier de l’indivision » de l’article 815-17, alinéa 1er et peut être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.
Surtout, elle dispense une solution qui alertera les indivisaires comme les rédacteurs d’acte, sur le temps dont dispose l’indivisaire créancier de l’indivision pour agir en recouvrement.
Alors qu’on aurait pu penser que dans la logique du droit, imprescriptible, de demander le partage, l’action de l’indivisaire contre l’indivision était préservée jusqu’audit partage, la Cour de cassation vient au contraire décider que « cette créance [est]