« L’article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (…) ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État ».
CJUE, 24 mars 2021, no C-603/20
Le contentieux en matière de responsabilité parentale est conséquent et c’est un arrêt très important pour les praticiens qu’a rendu la Cour de justice ce 24 mars 2021 en matière de compétence dans le cadre d’un enlèvement d’enfant.
Deux ressortissants indiens disposant d’une autorisation de séjour au Royaume-Uni formaient un couple non marié légalement lorsque leur enfant est née en 2017. Un an plus tard, la mère se rend en Inde avec l’enfant, y reste quelques mois et rentre au Royaume-Uni seule, l’enfant étant confiée à sa grand-mère maternelle. Considérant que le comportement de la mère équivalait à un déplacement illicite d’enfant, le père a donc saisi une juridiction britannique demandant le retour de l’enfant dans son pays de naissance et qu’il soit statué sur son droit de visite.
C’est dans ce contexte que s’est posée la question de l’applicabilité du règlement Bruxelles 2 bis du 27 novembre 2003 au regard de l’article 10 relatif à la compétence en cas de