Les trois arrêts rendus par la première chambre civile les 11 mai et 8 juin 2016 rappellent quatre principes importants :
– l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
– le lien de filiation peut être déduit du refus de se soumettre à une analyse biologique, conjugué à d’autres éléments ;
– le refus de se soumettre à une expertise biologique ne peut être déduit de l’absence du défendeur à cette mesure ;
– l’expertise biologique ne peut être sollicitée qu’à l’occasion d’une action en réclamation ou en contestation d’état.
Cass. 1re civ., 11 mai 2016, no 15-18312, ECLI:FR:CCASS:2016:C100476, M. Y c/ Mme X, D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 17 mars 2015), Mme Batut, prés. ; Me Rémy-Corlay, SCP Rousseau et Tapie, av.
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, no 15-16696, ECLI:FR:CCASS:2016:C100624, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, av.
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, nos 15-19403 et 15-50033, M Y c/ Mme X, D (cassation CA St-Denis de la Réunion à Mamoudzou, 3 févr. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier,