Après avoir exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent, en tant que tel, au nu-propriétaire, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Cass. 1re civ., 22 juin 2016, nos 15-19471 et 15-19516, ECLI:FR:CCASS:2016:C100726, Consorts X c/ Mme Z, PB (cassation partielle CA Paris, 25 févr. 2015), Mme Batut, prés. ; Me Ricard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Par arrêt en date du 22 juin 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'affectation des bénéfices d'une société au sein de laquelle des parts sociales étaient démembrées.
En l'espèce, M. X, titulaire de parts sociales, est décédé en 1989. Son épouse, commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, a opté pour la totalité de la succession en usufruit. Leurs trois enfants devenaient alors nus-propriétaires des parts sociales dépendant de la succession de leur père.
L’un des enfants a assigné en partage ses cohéritiers. À cette occasion, s’est