Après avoir relevé, d’une part, que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. D’autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que le remboursement de l'emprunt bancaire contracté pour cette acquisition, opéré par le mari, participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que M. X ne pouvait bénéficier d'une créance au titre de ce financement.
Cass. 1re civ., 22 juin 2016, no 15-21543, ECLI:FR:CCASS:2016:C100743, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 5 mars 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, av.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence établie aux termes de laquelle le remboursement de l’emprunt du domicile conjugal, bien indivis entre