La Cour de cassation fait application de l’article L. 132-16 du Code des assurances pour affirmer que « le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ».
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, no 15-14737, ECLI:FR:CCASS:2016:C100559, Consorts X c/ MM. Gérard X et Philippe X, Hubert X et Michel X, F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Dijon, 15 janv. 2015), Mme Batut, prés. ; Mes Blondel, Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Les faits étaient les suivants : le mari, marié sous le régime de la communauté, avait souscrit deux contrats d’assurance-vie, et choisi son épouse comme bénéficiaire de ceux-ci. À la suite de son décès, puis de celui de l’épouse, un conflit est intervenu entre leurs héritiers au sujet de la nature, commune ou propre, du capital issu de ces assurances-vie.
Le tribunal l’avait qualifié de commun en invoquant la présomption de communauté. La cour d’appel avait infirmé le jugement, considérant ce capital comme propre car hors succession, en application de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
La Cour de cassation confirme cette nature propre, mais au visa de l’article L. 132-16 du Code