Prive de base légale sa décision, la cour d’appel qui ne prend pas en considération les sommes versées par M. Y au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, pour le condamner à payer une certaine somme à Mme X à titre de prestation compensatoire, alors que ces sommes constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources du débiteur.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-22738, ECLI:FR:CCASS:2016:C100917, M. Y c/ Mme X, D (cassation partielle CA Versailles, 4 juin 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Delaporte et Briard, SCP de Nervo et Poupet, av.
La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 271 du Code civil, une jurisprudence constante aux termes de laquelle doit être prise en compte la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans les charges du débiteur de la prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-13972 : note Casado A.-L., Gaz. Pal. 16 sept. 2014, n° 193a4, p. 39 ; Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-17255 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 00-18563). En effet, les sommes versées à ce titre diminuent d’autant ses ressources disponibles pour maintenir ou développer son train de vie.
Rappelons également que la solution inverse est retenue en ce qui concerne