1) Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun (…) ; faute pour l’époux de justifier de leur affectation, les deniers prélevés devront être réintégrés dans l'actif communautaire (4e moyen).
2) Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; que, selon l’article 1289 du Code civil, la compensation ne peut avoir lieu entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité. Ainsi aucune compensation ne pouvait être opérée entre une créance de l'indivision post-communautaire et la créance personnelle d'un époux (5e moyen).
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-14178, ECLI:FR:CCASS:2016:C100922, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Chambery, 16 déc. 2014), Mme Batut, prés. ;