La cour d’appel apprécie souverainement quelle est la « dernière résidence habituelle des époux » pour fonder sa compétence.
Cass. 1re civ., 11 mai 2016, no 15-15440, ECLI:FR:CCASS:2016:C100470, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 5 mars 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Cet arrêt est l’occasion, pour la Cour de cassation, de fixer la nature du contrôle qu’elle exerce (ou pas) sur la notion de résidence habituelle, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil européen relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement Bruxelles II bis).
En l’espèce, l’épouse, de nationalité française, avait présenté une requête en divorce auprès des juridictions françaises. Son époux, de nationalité suisse, avait contesté la compétence du juge français au motif que la dernière résidence habituelle des époux était, selon lui, située en Belgique. Les époux n’étant pas de même nationalité, le juge ne pouvait fonder sa compétence que sur la notion de résidence habituelle, toute la difficulté étant alors d’apprécier la localisation de celle-ci, que chacun des époux avait intérêt à