Alors que l’arrêt d’appel disait qu’il appartiendra au notaire de faire figurer dans l’actif commun le montant des valeurs mobilières détenues par la communauté à la date du 15 novembre 2002, sur justification du montant exact par la production des relevés bancaires correspondants, la Cour de cassation a précisé qu’en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 4 du Code de procédure civile.
La haute juridiction a ainsi rappelé l’office du juge liquidateur et l’interdiction qui lui est faite de déléguer ses pouvoirs au notaire.
Cass. 1re civ., 22 juin 2016, no 15-18367, ECLI:FR:CCASS:2016:C100724, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Nancy, 4 juill. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
Le principe selon lequel le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sous peine d’être sanctionné, par l’article 4 du Code civil, d’un déni de justice, s’applique également en matière de liquidation. À ce sujet, la Cour de cassation a eu maintes fois l’occasion de rappeler au juge qu’il ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire chargé de la liquidation et qu’il doit trancher la