Le Conseil d’État rappelle, au visa des articles L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles et 894 du Code civil, qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation, afin de permettre à l’Etat de récupérer des créances d’aides sociales à l’encontre du bénéficiaire dudit contrat. Il précise que cette récupération ne peut excéder le montant des seules primes versées par le souscripteur du contrat.
CE, 7 avr. 2016, no 383342, ECLI:FR:CESJS:2016:383342.2016040, inédit (annulation déc. Commission centrale d’aide sociale, 4 avr. 2014), Mme Sirinelli, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ. ; Me Haas, SCP Piwnica, Molinié, av.
Les faits étaient les suivants :
- une femme avait bénéficié de son vivant de l’aide sociale à l’hébergement pendant près de quatre ans ;
- elle avait parallèlement souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de trois bénéficiaires ;
- à son décès, le conseil général de Moselle requalifie en donation ledit contrat et réclame aux bénéficiaires, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, le remboursement, pour un total de 27 777 €, des aides sociales perçues par la défunte sur le capital reçu.
Saisie par les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, la Commission centrale d’aide sociale confirme la