S’agissant de droits disponibles, comme l’est le droit à prestation compensatoire, le moyen tiré de l’application du droit étranger, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable.
Cass. 1re civ., 11 mai 2016, no 15-10818, ECLI:FR:CCASS:2016:C100469, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 7 avr. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Brouchot, SCP Lesourd, av.
Cette affaire, portée à deux reprises devant la Cour de cassation, trouve son épilogue dans l’arrêt de rejet ici commenté, qui réitère une solution classique s’agissant de l’office du juge en matière d’application du droit étranger.
Les époux, tous deux de nationalité marocaine au jour du dépôt de la requête en divorce devant les juridictions françaises1, avaient été mariés quarante-et-un ans et avait eu sept enfants. Ils s’étaient mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens. L’épouse, agent de service avec le statut de travailleur handicapé, percevait de maigres revenus et ne pouvait compter que sur des droits à la recherche très limités dans la mesure où elle s’était, pendant de nombreuses années, consacrée à l’éducation des sept enfants du couple. Elle ne disposait d’aucun patrimoine de valeur, à la différence de son époux. Ce dernier, à la retraite, remarié et père de deux autres enfants, était en effet, selon