Pour décider que les sommes payées par M. X pour le compte de son épouse n'ont pas eu de caractère rémunératoire, et condamner celle-ci au paiement de la somme de 606 348,88 € avec intérêts, l'arrêt retient que la cessation de l'activité professionnelle de l’épouse est un élément qui a déjà été retenu pour conclure au droit de cette dernière à une prestation compensatoire.
En se déterminant ainsi, alors que la circonstance que le droit à prestation compensatoire de l'épouse ait été reconnu en prenant en considération l'abandon par celle-ci de son activité professionnelle au cours du mariage, sans que le montant de cette prestation soit fixé, n’interdisait pas à Mme A de se prévaloir de cet abandon pour établir que les sommes versées par son conjoint en étaient la contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214, 270, 271 et 272 du Code civil.
Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, no 15-16615, ECLI:FR:CCASS:2016:C100394, Mme A c/ M. X, D (déchéance partielle CA Toulouse, 10 févr. 2015), Mme Batut, prés. ; Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
Cet arrêt constitue une illustration intéressante de l’articulation souvent nécessaire entre prestation compensatoire et liquidation, même si, en l’espèce, le terme liquidation peut sembler impropre