Les deux arrêts rendus par la première chambre civile en février 2016 apportent trois précisions importantes :
1. Le juge conciliateur est compétent pour se prononcer sur le régime matrimonial des époux.
2. Le juge conciliateur n’est pas compétent pour ordonner le partage du prix de vente d’un bien commun.
3. En application de l’article 267 ancien du Code civil, le juge du divorce ne peut imposer au notaire, chargé de la liquidation, de prendre en compte les valeurs retenues par le professionnel qualifié, expert-comptable, désigné sur le fondement de l’article 255, 9°, du Code civil.
Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, no 15-14887, ECLI:FR:CCASS:2016:C100160, M. Y c/ M. X, PB (cassation partielle CA Versailles, 4 déc. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau, av.
Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, no 15-14757, ECLI:FR:CCASS:2016:C100104, M. Y c/ M. X, PB (cassation partielle CA Poitiers, 10 déc. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Ricard, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, av.
À l’heure où l’on s’interroge sur la portée de la nouvelle rédaction de l’article 267 du Code civil quant aux pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation, deux arrêts rendus en début d’année par la première chambre civile de la Cour de cassation