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Gazette du Palais

N° 26 - 12 juil. 2016

Rappel des règles applicables à la composition et à la valorisation des patrimoines originaire et final dans le régime de la participation aux acquêts

12 juil. 2016

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 12 juill. 2016, n° 270r7, p. 51 Copier la référence
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Auteur(s)

Stéphanie Travade-Lannoy
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Stéphanie Travade-Lannoy
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

La portion acquise pendant le mariage d’un bien pour partie hérité, et qui ne constitue pas un bien propre par nature, doit figurer au patrimoine originaire de l’époux. Ce bien doit également figurer à son patrimoine final, s’il existe encore au jour de la dissolution du régime.

Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 14-24556, ECLI:FR:CCASS:2016:C100301, M. Y c/ Mme X, PB (cassation partielle CA Rennes, 27 mai 2014), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, av.

Des ex-époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, s’opposaient sur la liquidation de leur régime matrimonial.

En l’espèce, l’épouse avait, pendant le mariage, recueilli dans la succession de son père le quart indivis d’un bien immobilier. Elle avait ensuite, toujours pendant le mariage, acquis les trois quarts restants de ce même bien.

Cette situation posait deux questions :

1. Doit-on intégrer au patrimoine originaire de l’épouse le seul quart reçu dans le cadre de la succession de son père, ou la totalité du bien, c’est-à-dire également les trois autres quarts dont elle a fait l’acquisition par la suite ?

La solution n’est pas neutre puisque, compte tenu du fonctionnement du régime de la participation aux acquêts, plus le patrimoine originaire est important, moins l’enrichissement pendant le mariage de l’époux concerné le